vendredi 23 novembre 2012

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 16
L’Enseignement supérieur vise à former les agents de développement dont le Sénégal et l’Afrique ont besoin pour jouer un rôle significatif dans la création et le développement de la pensée et de la science universelles.
1 – Il a pour mission :
- de former les personnels de haut niveau, scientifiquement et techniquement qualifiés, adaptés au contexte africain et du monde contemporain, conscients de leur responsabilité vis-à-vis de leurs peuples et capables de les servir avec dévouement ;
- de développer la recherche dans toutes les disciplines de la science, de la technique et de la culture ;
- de mobiliser l’ensemble des ressources intellectuelles au service du développement économique et culturel du Sénégal et de l’Afrique, et de participer à la solution des problèmes nationaux et continentaux.
2 – Il est ainsi chargé :
- de faire acquérir aux étudiants les connaissances et méthodes d’investigation les plus avancées dans toutes les disciplines de la science, la technique et de la culture et de les faire participer au développement des connaissances et à la création de nouvelles méthodes d’investigation, en les adaptant aux réalités et aux exigences nationales, et plus généralement africaines ;
- de mener des actions de formation permanente et de recyclage ;
- de travailler avec les praticiens en vue de valoriser les savoirs traditionnels, de favoriser la circulation des connaissances et des informations, de soutenir et coordonner les initiatives propres à contribuer au progrès scientifique ou à accroître la productivité du travail ;
- d’élaborer, de critiquer et de diffuser les nouvelles connaissance se constituant comme lieu d’interaction et de coopération entre le monde du travail et les centres de décisions économiques, techniques, administratifs et scientifiques ;
- d’étudier et d’élaborer les voies d’une stratégie de développement endogène et autocentré, en participant notamment à l’élaboration, l’application et l’évaluation des plans nationaux, sous régionaux et régionaux de développement ;
- d’instituer des modèles d’enseignement, de recherche et de formation qui lient la théorie à la pratique dans le cadre de rapports équilibrés entre la réflexion et l’action ;
- de promouvoir la formation d’une identité culturelle et d’une conscience nationales et africaines en favorisant chez eux qu’il forme la prise de conscience des problèmes liés à l’histoire et au développement des sociétés africaines et de la solidarité des nations et des économies du continent.
CHAPITRE V
L’ÉDUCATION PERMANENTE DE BASE
Article 17
L’Éducation permanente de base, destinée à accueillir ceux qui n’ont pu fréquenter ou qui ont dû quitter, à un moment ou à un autre, les structures proprement scolaires, est organisée selon deux niveaux :
1 – À un premier niveau, elle vise à satisfaire les besoins en formation des communautés de base. Elle a pour objectifs :
- l’alphabétisation de masse ;
- l’information et la formation initiales nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une fonction sociale ;
- l’initiation aux techniques de mise en valeur de production, de gestion et de communication ;
- l’éducation et la formation nécessaires à l’amélioration des conditions d’existence(santé, alimentation, habitat).
2 – À un second niveau : par les écoles professionnelles, les cours du soir, les cours par correspondance, l’éducation permanente vise le recyclage, le perfectionnement et l’élévation du niveau culturel des citoyens dotés d’une formation professionnelle : elle leur permet d’actualisée et d’enrichir leurs connaissances et leur formation en vue de leur promotion sociale. Elle joue en outre un rôle d’information et d’animation dans le processus d’adaptation des profils d’emplois à l’évolution économique et de mise en place de solutions pratiques aux problèmes posés par le développement économique et social.
 CHAPITRE VI
L’ORIENTATION SCOLAIRE
Article 18
L’orientation scolaire et professionnelle, qu’il s’agisse des modalités d’évaluation des procédures de passage d’une classe à l’autre ou d’un cycle à l’autre, des examens et formations, et vers l’éducation spéciale, se fonde, à tous les niveaux, sur le souci permanent de doter chacun des possibilités les plus larges d’éducation, pour l’épanouissement optimal de ses potentialités et de sa personnalité, et sur le respect scrupuleux des exigences démocratiques d’équité et de transparence.
Elle a pour objectifs :
- l’évaluation continue et globale de l’élève tout au long de sa scolarité ;
- la recherche des solutions aux problèmes d’inadaptation ;
- l’éclairage des choix, grâce à une large information adaptée à tous les niveaux, sur les études et les professions accessibles ;
- la participation à l’évaluation objective du système éducatif.

CHAPITRE VII
L’ÉDUCATION SPECIALE
Article 19
L’éducation spéciale, partie intégrante du système éducatif, assure la prise en charge médicale, psychologique et pédagogique des enfants présentant un handicap de nature à entraver le déroulement normal de leur scolarité ou de leur formation. Son objet est de dispenser aux jeunes handicapés une éducation adaptée à leurs besoins et à leurs possibilités, en vue de leur assurer l’évolution la meilleur, soit par l’intégration dans les structures scolaires ou de formation communes, soit par une préparation spéciale, adaptée aux activités professionnelles qui leur sont accessibles.
TITRE IV
ADMINISTRATION ET GESTION DE L’ÉDUCATION
Article 20
Les structures centrales chargées d’impulser, d’élaborer, d’organiser et de suivre les actions d’éducation, de formation, d’enseignement et de recherche sont coordonnées au niveau national. Aux différents niveaux décentralisés, des structures de direction et d’administration sont chargées de coordonner, de contrôler et d’assurer la cohérence et l’efficacité des structures et actions d’éducation, en liaison avec les autorités administratives et les collectivités locales intéressées. Cette coordination, accompagnée d’une évaluation régulière dans tous les secteurs et à tous les niveaux du système éducatif, vise à garder à ce dernier la souplesse pour s'adapter constamment aux exigences du développement.
Article 21
La gestion des infrastructures, des moyens et des personnels de l’éducation nationale, est fondée sur les principes de démocratie, d’objectivité et de compétence. A cet effet, des organes consultatifs sont institués pour que soient associés, dans les domaines dont ils sont à connaître, les partenaires de l’éducation nationale : parents d’élèves, enseignants, étudiants et élèves.
Article 22
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

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