mercredi 14 novembre 2012

Article 2
L’Éducation nationale contribue à faire acquérir la capacité de transformer le milieu et la société et aide chacun à épanouir ses potentialités :
1. en assurant une formation qui lie l’école à la vie, la théorie à la pratique, l’enseignement à la production, conçue comme activité éducative devant contribuer au développement des facultésintellectuelles et de l’habilité manuelle des enseignés, tout en les préparant à une insertion harmonieuse dans la vie professionnelle ;
2. en adaptant ses contenus, objectifs et méthodes aux besoins spécifiques des enseignés, en fonction des âges, des étapes de l’enseignement, des filières les plus aptes à l’épanouissement optimal de leur possibilités ;
3. en établissant entre les différentes filières et les différents paliers de l’éducation les passerelles permettant les réorientations et les promotions souhaitées et jugées légitimes ;
4. en mettant en place une éducation spéciale qui prend en charge les victimes des différents handicaps ou inadaptations, pour réaliser leur intégration ou réinsertion scolaires et sociales.
TITRE II PRINCIPES GENERAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Article 3
L’éducation nationale est placée sous la responsabilité de l’État, qui garantit aux citoyens la réalité du droit à l’éducation par la mise en place d’un système de formation. Les collectivités locales et publiques contribuent à l’effort de l’État en matière d’éducation. L’initiation privée, individuelle ou collective, peut, dans les conditions définies par la loi, concourir à l’oeuvre d’éducation et de formation. L’État est garant de la qualité de l’éducation et de la formation, ainsi que des titres décernés. Il contrôle les niveaux de l’éducation et de la formation.
Article 4
L’Éducation nationale est laïque : elle respecte et garantit à tous les niveaux la liberté de conscience des citoyens. Par ailleurs, l’Éducation nationale, sur la base des principes de laïcité de l’Etat, est favorable aux établissements privés susceptibles de dispenser un enseignement religieux.
Article 5
L’Éducation nationale est démocratique : elle donne à tous des chances égales de réussite. Elle s’inspire du droit reconnu à tout être humain de recevoir l’instruction et la formation correspondant à ses aptitudes, sans discrimination de sexe, d’origine sociale, de race, d’ethnie, de religion ou de nationalité.
Article 6
L’Éducation nationale est sénégalaise et africaine : développant l’enseignement des langues nationales, instruments privilégiés pour donner aux enseignés un contact vivant avec leur culture et les enraciner dans leur histoire, elle forme un Sénégalais conscient de son appartenance et de son identité. Dispensant une connaissance approfondie de l’histoire et des cultures africaines, dont elle met en valeur toutes les richesses et tous les apports du patrimoine universel, l’Education nationale souligne les solidarités du continent et cultive le sens de l’unité africaine. L’Éducation nationale reflète également l’appartenance du Sénégal à la communauté de culture des pays francophones, en même temps qu’elle est ouverte sur les valeurs de civilisation universelle et qu’elle s’inscrit dans les grands courants du monde contemporain : par là, elle développe l’esprit de coopération et de paix entre les hommes.
Article 7
L'Éducation nationale est permanente et au service du peuple sénégalais : elle vise l’éradication complète et définitive de l’analphabétisme, ainsi que le perfectionnement professionnel et la promotion sociale de tous les citoyens, pour l’amélioration des conditions d’existence et d’emploi et l’élévation de la productivité du travail.
TITRE III NIVEAUX, STRUCTURES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION
CHAPITRE PREMIER : GÉNÉRALITES
Article 8
Le système scolaire et universitaire est organisé en différents cycles, fixés ainsi qu’il suit, selon l’âge des enseignés et le type de formation recherché :- un cycle fondamental ; - un cycle secondaire et professionnel ; - un enseignement supérieur. La durée des différents cycles et de leurs subventions est fixée par décret. Les structures de l’orientation scolaire et professionnelle et de l’éducation spéciale sont organisées en tant que partie intégrantes du système éducatif.

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